C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
53. Tout autobus ou minibus équipé d’une porte de sortie à mécanisme d’ouverture automatique contrôlé par le conducteur doit être conforme aux normes suivantes:
1°  un système automatique d’ouverture des portes commandé par un dispositif sensible incorporé à un portillon, un marche-pied, un rebord de porte sensible ou un système de détection de présence doit être adéquat;
2°  si ce système est en position de fermeture, la porte de sortie doit demeurer fermée si quelqu’un tente de l’ouvrir en la poussant modérément et, dans un tel cas, l’avertisseur sonore ou lumineux doit se déclencher;
3°  si ce système est en position d’ouverture, le mécanisme d’enclenchement du frein et de l’accélérateur doit automatiquement bloquer les freins arrière et simultanément empêcher le dispositif d’accélération d’excéder le régime au ralenti du moteur jusqu’à ce que le contrôle soit placé à la position de fermeture et que la porte se soit refermée;
4°  lorsqu’un dispositif sensible est incorporé aux parties latérales de la porte de sortie, une pression manuelle exercée sur le bord de chacun des battants de la porte partiellement fermée doit ouvrir celle-ci, mettre en action le système d’enclenchement frein-accélérateur et déclencher l’avertisseur sonore ou lumineux jusqu’à ce que le contrôle de la porte soit en position de fermeture et que la porte se soit refermée.
D. 1483-98, a. 53.